ANALYSE des MARCHES PERTINENTS les marchés de gros du dégroupage de la boucle locale
Ce document contient l'analyse que fait l'ART de la situation concurrentielle de ces marchés. Il précise la définition des marchés considérés comme pertinents pour la régulation ex ante, les opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations que l'ART estime nécessaire de mettre en uvre pour remédier aux problèmes concurrentiels.
Le document est soumis à consultation publique pour une durée de 6 semaines.
Après prise en compte des commentaires reçus, l'Autorité transmettra son analyse pour avis au Conseil de la Concurrence qui se prononcera sur la définition des marchés et la désignation des opérateurs puissants. Les projets de décisions correspondants à la définition des marchés, la désignation des opérateurs puissants et la fixation des obligations spécifiques seront ensuite soumis à la Commission européenne et aux autres autorités de régulation nationale des 24 autres États membres de l'Union.
* Le processus d'analyse des marchés
Les directives (dites du "paquet télécoms") adoptées en 2002 qui mettent en place un nouveau cadre communautaire pour la régulation des communications électroniques prévoient que l'imposition d'obligations a priori à des acteurs sur les marchés de gros ou de détail doit passer par une analyse des marchés.
La démarche d'analyse des marchés comprend trois étapes essentielles :
* la définition du marché pertinent (qui consiste à en définir les frontières, en terme de produits, principalement sur la base de critères de "substituabilité" par la demande et par l'offre, et en terme géographique) ;
* la détermination du caractère concurrentiel ou non du marché, et de son niveau de concurrence, ainsi que l'identification des acteurs qui exercent une influence significative sur ce marché (c'est-à-dire qui se trouvent en situation de position dominante) ;
* la définition de "remèdes" sous forme d'obligations proportionnées aux problèmes concurrentiels identifiés. Les directives encadrent le type d'obligations qui peuvent être imposées aux opérateurs : publication d'une offre de référence, contrôle tarifaire, séparation comptable, etc.
La Commission européenne a identifié 18 marchés pertinents susceptibles d'être soumis à une régulation sectorielle. Parmi ces marchés figurent le marché de gros de la fourniture en gros d'accès dégroupé (y compris l'accès partagé) aux boucles et sous-boucles sur lignes métalliques pour la fourniture de services à large bande et de services vocaux (qui correspond au marché N° 11 défini dans la recommandation européenne) et le marché de gros de la fourniture de services à large bande (marché N° 12).
L'analyse de ces deux marchés fait l'objet de la présente consultation, qui comprend les parties suivantes :
* Les marchés de détail de l'accès large bande
Conformément à la logique qui sous-tend l'exercice d'analyse des marchés, l'Autorité a souhaité, dans une première partie, expliciter sa vision concurrentielle des marchés de détail de l'accès large bande.
Les marchés de détail de l'accès large bande résidentiel et professionnel se caractérisent par une intensité concurrentielle croissante. L'Autorité considère que, compte tenu de cette situation, une régulation ex ante des marchés de détail ne serait pas justifiée. En revanche, et conformément à l'esprit du nouveau cadre, l'Autorité s'est attachée à définir les mesures qui lui semblent les plus adaptées sur les marchés de gros, et sont à même d'assurer la mise en place et le maintien d'une dynamique concurrentielle forte sur les marchés de détail. Ces marchés de gros sont les suivants : le dégroupage de la boucle locale de cuivre, le marché de gros de l'accès large bande livré au niveau régional, ainsi que le marché de gros de l'accès large bande livré en un point national.
* Le marché de l'accès dégroupé à la boucle locale (option 1)
En ce qui concerne ce marché, qu'une analyse de délimitation restreint à la paire de cuivre et qui correspond au marché n° 11 de la recommandation de la Commission, l'Autorité considère que France Télécom, qui détient la quasi-intégralité des accès cuivre, devrait être considéré opérateur puissant.
À ce titre, conformément à la directive "cadre" et en continuité avec le Règlement européen de décembre 2000 relatif au dégroupage, l'ART propose :
. d'imposer à France Télécom de faire droit à toute demande raisonnable d'accès à la boucle locale et aux ressources connexes ;
. de soumettre France Télécom à des obligations de non discrimination, de transparence, et notamment de publication d'une offre de référence ;
. d'imposer l'orientation vers les coûts de l'accès et des ressources connexes au dégroupage ;
. d'imposer à France Télécom une obligation de séparation comptable.
* Le marché de gros des accès large bande livrés au niveau régional ("bitstream", c'est à dire l'option 3 et l'option 5 régionale)
Ce marché comprend les offres destinées à la fois aux clientèles résidentielle et professionnelle, quel que soit le protocole de transport mis en uvre, notamment IP et ATM. Aux termes de son analyse, l'Autorité considère que France Télécom occupe une place prépondérante sur ce marché, qui ne semble pas susceptible d'être remise en cause pour la période retenue par cette analyse ; elle envisage donc de désigner France Télécom opérateur puissant.
L'ART souhaite permettre l'exercice d'un cadre de régulation commun à toutes les offres actuelles d'accès livrés au niveau régional, sans préjuger de celles qui pourraient y être intégrées dans le futur, et propose :
. d'imposer à France Télécom de faire droit à toute demande raisonnable d'accès et aux ressources connexes ;
. de soumettre France Télécom à des obligations de non-discrimination, de transparence, et notamment de publication d'une offre de référence ;
. d'imposer le principe d'orientation vers les coûts des tarifs de l'accès et des prestations connexes ;
. d'imposer à France Télécom une obligation de séparation comptable.
* Le marché de gros des accès large bande livrés au niveau national (option 5 nationale)
Ce marché ne figure pas en tant que tel dans les marchés définis par la Commission dans sa recommandation. Il est apparu néanmoins indispensable à l'Autorité de conduire une analyse concurrentielle précise de ce marché de gros, aval des deux marchés de gros précédents : ces offres de gros sont en effet à l'origine de la commercialisation d'environ 80 % des ventes pour les fournisseurs d'accès à Internet sur le marché de détail des accès DSL et restent composées très majoritairement par l'offre IP/ADSL de l'opérateur historique.
Cette analyse a conduit l'ART à considérer que l'offre dite option 5 nationale (c'est à dire les offres de gros d'accès large bande livré en un seul point au niveau national) était un nouveau marché pertinent sur lequel il apparaît que France Télécom est en situation de position dominante.
L'ART estime nécessaire de maintenir sur ce marché une régulation ex ante, notablement allégée par rapport au cadre actuel, et qui a vocation à s'exercer durant une période transitoire, le temps que le développement des marchés de gros amont du dégroupage et des offres d'accès haut débit livrées au niveau régional, permette, sous l'effet des remèdes envisagés, l'essor de la concurrence sur le marché de gros aval, de l'option 5 nationale.
L'Autorité propose ainsi de conserver, avec réexamen dans un an, un certain nombre d'obligations qui s'appliqueront à France Télécom, opérateur puissant sur ce marché, afin de ne pas dissuader les investissements dans les infrastructures alternatives au réseau de France Télécom :
. l'obligation de non-discrimination et l'information des acteurs tiers sur les évolutions tarifaires ;
. l'obligation de séparation comptable ;
. l'obligation de ne pas pratiquer de tarifs d'éviction à l'encontre des concurrents.
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